I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.07.03. L’ingénieur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, les motifs de son refus.
D. 920-2002, a. 1.